En 2024, nous publiions un premier article consacré au fonctionnement de sociétés spécialisées dans la surveillance des droits d’auteur telles que PicRights, Copytrack ou encore ImageRights. À l’époque, plusieurs réclamations visant notre société CLAP SAS et le média Magazine CHIC® étaient en cours. Deux ans plus tard, alors que les derniers échanges remontent désormais à plus d’un an, aucun contentieux judiciaire n’a été porté à notre connaissance. Retour sur un dossier qui soulève autant de questions sur la protection du droit d’auteur que sur les méthodes employées pour le faire respecter.
À l’origine, le dossier semblait relativement classique. Des photographies auraient été utilisées sans autorisation sur notre site internet. Comme des milliers d’autres éditeurs de sites web, nous avons reçu plusieurs notifications émanant de sociétés spécialisées dans la détection automatisée d’images protégées. Derrière ces notifications apparaissaient notamment des agences de presse internationales ainsi que plusieurs cabinets d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle. Des montants importants étaient réclamés, atteignant plusieurs dizaines de milliers d’euros dans certains dossiers.
Pour beaucoup d’entreprises, la réaction consiste généralement à payer, négocier ou ignorer les demandes. Nous avons choisi une quatrième voie : demander des preuves.
Dès les premiers échanges, nous avons sollicité la communication des éléments permettant d’établir la réalité des accusations formulées. Nous avons demandé la production des justificatifs de titularité des droits, des contrats de cession, des éléments démontrant l’originalité des œuvres invoquées, des métadonnées techniques, des éléments permettant d’identifier avec certitude l’auteur présumé de l’utilisation litigieuse ainsi que les preuves permettant d’établir le calcul des sommes réclamées.
Cette démarche n’avait rien d’exceptionnel. Elle relevait simplement d’un principe fondamental du droit : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve.
Au fil des mois, le dossier s’est complexifié. Plusieurs cabinets d’avocats sont intervenus. Des courriers recommandés ont été échangés. Des réponses détaillées ont été adressées. Des saisines disciplinaires ont même été transmises aux bâtonniers compétents lorsque certaines affirmations nous paraissaient incompatibles avec les exigences déontologiques de la profession. Chaque courrier appelait de nouvelles questions. Chaque réponse semblait ouvrir un nouveau débat.
Parmi les points qui ont particulièrement retenu notre attention figurait la question de la preuve elle-même.
Les éléments qui nous étaient présentés reposaient essentiellement sur des captures d’écran réalisées dans le cadre de procédures automatisées de détection. Nous avons alors demandé que soient produits des éléments complémentaires permettant d’établir avec certitude plusieurs points essentiels : l’identification du site concerné, l’identité réelle de son exploitant, la date exacte des constatations, les modalités techniques de collecte ainsi que le lien entre les photographies invoquées et les titulaires des droits revendiqués.
Nous avons également contesté certaines affirmations formulées dans les échanges. À un moment du dossier, il a notamment été soutenu auprès d’instances ordinales que nous aurions reconnu l’utilisation de certaines photographies. Cette interprétation a été immédiatement contestée dans nos courriers ultérieurs. Nous avons rappelé que nos demandes portaient précisément sur la démonstration de l’usage allégué et sur la production des éléments permettant d’établir les accusations formulées. Reconnaître l’existence d’une réclamation n’a jamais constitué une reconnaissance des faits reprochés.
Une autre question nous paraissait fondamentale : comment établir avec certitude qu’un site internet appartient réellement à la personne ou à la société visée ?
Au cours de nos échanges, nous avons demandé que soient produits les éléments permettant d’établir formellement ce rattachement. Nous avons notamment relevé que certaines captures d’écran produites ne permettaient pas, selon nous, d’identifier avec certitude l’exploitant du site concerné. Nous avons également soulevé la question de l’absence de certains éléments visuels ou techniques permettant de relier de manière incontestable les contenus litigieux à notre société.
À mesure que les échanges progressaient, notre position est restée constante : nous ne contestons pas le principe même du droit d’auteur. Au contraire. Les photographes, agences de presse et créateurs doivent être protégés. Mais cette protection ne peut s’affranchir des règles élémentaires de preuve, du contradictoire et du respect des droits de la défense.
Face aux accusations formulées, nous avons également développé une position plus offensive. Considérant que certaines démarches pouvaient porter atteinte à notre réputation professionnelle et générer un préjudice économique et moral, nous avons à notre tour demandé réparation du dommage que nous estimions subir du fait de ces accusations et des procédures engagées contre nous.
Puis le temps a passé. Les mois sont devenus des années.
Les derniers échanges significatifs remontent désormais à plus d’un an. Les premières réclamations datent de près de deux ans. Un courrier reçu début 2025 indiquait que la phase amiable était considérée comme close et que les clientes concernées demeuraient libres d’engager d’éventuelles poursuites judiciaires.
À ce jour, aucune procédure judiciaire n’a cependant été portée à notre connaissance dans ces dossiers. Chacun interprétera cette situation comme il l’entend.
Pour notre part, cette expérience nous a surtout rappelé une évidence trop souvent oubliée dans l’univers numérique : recevoir une réclamation n’est pas être condamné. Recevoir une mise en demeure n’est pas perdre un procès. Et demander des preuves n’est pas un abus de droit.
Dans un environnement où l’automatisation permet désormais à des logiciels de parcourir des millions de pages web à la recherche d’éventuelles infractions, le respect du contradictoire devient plus important que jamais. La protection du droit d’auteur est une nécessité. Mais la protection des droits de la défense l’est tout autant.
Deux ans après les premiers contacts et plus d’un an après les derniers échanges significatifs, une question demeure finalement entière : si les éléments invoqués étaient aussi incontestables qu’annoncé, pourquoi aucune juridiction n’a-t-elle, à notre connaissance, été appelée à les examiner ?
La réponse appartient désormais aux lecteurs.
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